Art. R612-1, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. R612-1, Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

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L1703MDG

I.- Le conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre comprend trente-et-un membres, dont vingt-neuf répartis entre les trois collèges mentionnés à l'article L. 612-1.
Le premier collège comprend huit membres représentant les assemblées parlementaires et l'administration :
1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 612-1 ;
2° Six membres représentant l'Etat :
a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
b) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
c) Le directeur de la mémoire, de la culture et des archives ou son représentant ;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant.
Le deuxième collège est constitué de quinze membres représentant les anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les catégories de ressortissants énumérées par l'annexe mentionnée à l'article L. 611-2 et comprend au moins huit titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation.
Le troisième collège comprend six membres représentant les fondations et les associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
Siègent en outre deux représentants du personnel de l'office.
II.- Les membres du conseil d'administration appartenant au deuxième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des associations nationales qui regroupent les catégories statutaires des ressortissants qu'elles représentent, après avis du directeur général de l'office.
Les membres du conseil d'administration faisant partie du troisième collège sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des fondations ou associations nationales qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté, après avis du directeur général de l'office.
Pour la représentation du personnel, il est attribué un siège à chacune des deux organisations syndicales arrivées en tête aux élections professionnelles.
En cas de décès ou de démission des membres du conseil appartenant aux deuxième et troisième collèges, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pourvoit à leur remplacement selon la procédure de nomination définie au présent article. Les membres ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.
III.- Des experts nommés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition du directeur général de l'office, au nombre de cinq maximum, siègent, avec voix consultative, en séance plénière du conseil d'administration.

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